Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.
Certains
tribunaux fixent leurs tarifs (exemple Versailles 3 000€ pour une
personne morale et 2 000€ pour une personne physique)
Lorsque
qu'une personne physique se voit fixer une consignation selon le tarif
applicable sans avoir communiqué auparavant ses ressources au
doyen, il ne peut s'agir que d'une mesure de dissuasion ou . . . . . .
Dans
une affaire de succession débutée fin 2002, la victime
est la seule de la fratrie à devoir se contenter d'un certificat
d'hérédité pour sa succession. ( Médiatisation
avec pièces en préparation )
Une plainte Contre X avec constitution de partie civile a été déposée et plusieurs fois classée sans suite et sans motif précis.
Avec
insistance la victime a enfin été entendue plusieurs
heures par le
doyen des juges d'instruction, celui-ci qualifiera la plainte : Vols,
Abus de faiblesse, faux et usage de faux.
Sans
avoir connaissance des ressources de la victime la consignation sera
fixée selon le tarif appliqué aux personnes physiques
(Versailles).
Dans
un délai inférieur à 8 jours il sera
demandé par LRAR d'adapter la consignation aux ressources de la
victime . AUCUNE
REPONSE donc Ordonnance d'irrecevabilité
* * * * * * *
Question
N° :
13700 de M. Peiro Germinal ( Socialiste, radical, citoyen et
divers gauche - Dordogne ) - Ministère interrogé
: Justice -Question publiée au JO le : 25/12/2007
page : 8143
procédure
plaintes. consignation. réglementation
«M.
Germinal Peiro attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre
de la justice, sur le montant de la consignation que doit
déposer une partie civile pour que sa plainte soit
considérée comme recevable. L'article 88 du code de
procédure pénale indique que le juge d'instruction fixe,
en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la
consignation que celle-ci doit déposer au greffe, si elle ne
bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, ainsi que le
délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-
recevabilité de la plainte. De plus, cet article précise
que le juge d'instruction, peut dispenser de consignation la partie
civile. Bien que cet article prenne en compte les ressources des
parties civiles, le montant de la consignation est toujours
laissé à la libre appréciation du juge
d'instruction, ce qui peut entraîner de fortes
inégalités préjudiciables au bon
déroulement de la justice. Aussi, il aimerait connaître
les mesures qu'elle compte mettre en œuvre afin d'harmoniser ce
dépôt obligatoire de consignation, et ainsi de permettre
un égal accès à la justice pour tous les citoyens
de notre pays.»
Réponse
publiée au JO le : 03/06/2008 page :
4705
«La
garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable
parlementaire que l'article 88 du code de procédure
pénale permet à tout justiciable de pouvoir
déposer une plainte avec constitution de partie civile quelles
que soient ses capacités financières. En effet, comme le
prévoit l'article précité, en fonction de ses
revenus, le plaignant peut, d'une part, bénéficier de
l'aide juridictionnelle et n'a pas à verser de consignation.
D'autre part, lorsque cette consignation est due, le juge d'instruction
en détermine le montant en fonction des revenus de la personne
et peut même dispenser de consignation. Cette dispense de
consignation intervient en général pour les infractions
les plus graves. Le pouvoir d'appréciation que l'article 88 du
code de procédure pénale accorde au magistrat instructeur
a justement pour objectif de permettre aux justiciables de
déposer une plainte avec constitution de partie civile en tenant
compte des capacités financières de chacun. La garde
des sceaux souhaite par ailleurs rappeler à l'honorable
parlementaire qu'en dehors du dépôt d'une plainte avec
constitution de partie civile, toute victime d'infraction, peut sans
consignation préalable, déposer plainte auprès du
procureur de la République, à tout moment de la
procédure, joindre son action à celle du ministère
public même au cours de l'audience de jugement et faire ainsi
valoir son droit à obtenir une indemnisation pour le
préjudice subi.»
Pris
note ! ! ! !
Dans cette affaire de
succession, après l'ordonnance d'irrecevabilité, une
nouvelle plainte contre X simple cette fois, sera
déposée. Plusieurs heures d'audition en gendarmerie et
apport de pièces nouvelles.
Alors qu'un doyen avait
qualifié la précédente plainte contre X avec
constitution de partie civile, le Parquet du procureur de la
République décidera d'un classement sans suite au motif :
«
l'examen de cette procédure n'a pas permis de
caractériser suffisamment
l'infraction
».
Un doyen a donc été
déjugé ! ! !
Encore une affaire
dérangeante sans doute ! ! !
Récemment il a
été demandé la réouverture du dossier avec
de nouvelles pièces pour la qualification: Vols,
Abus de faiblesse, faux et usage de faux en bande organisée. . . .
